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UFC Que Choisir condamné pour dénigrement : une première !
Il fallait oser ! Las de subir les attaques récurrentes de l’UFC Que Choisir, le laboratoire Puressentiel a assigné l’UFC Que Choisir devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en 2016 pour dénigrement. Par jugement du 19 septembre 2018*, le Tribunal a condamné solidairement, notamment, l’UFC Que Choisir, France Télévisions et la société de production, pour dénigrement fautif.
Les mis en cause n’ayant pas fait appel, ce jugement est devenu définitif le 20 novembre 2018.
L’appréciation du juge est particulièrement sévère pour l’UFC Que Choisir et sa journaliste :
– “… une enquêtrice d’une association de consommateurs qui dispose d’un agrément du garde des Sceaux pour exercer les droits reconnus aux associations de consommateurs, interviewée en se référant à cette enquête qu’elle a sous les yeux lors du reportage, doit disposer d’une base factuelle suffisante pour tenir de tels propos. Force est de constater son absence de base factuelle en l’espèce … (Elle) a commis une faute en critiquant un produit (…) en se fondant sur une étude qui ne le concernait pas.”
Parmi les propos jugés dénigrants par le Tribunal, on soulignera notamment ceux énoncés précisément sans base factuelle par l’UFC Que Choisir :
– “QUE CHOISIR demande même que tous ces produits soient retirés du commerce. Ne vous fiez donc pas forcément aux dires des pharmaciens, aux pubs, ou à ce que les marques annoncent sur leurs emballages” ou encore “c’est quand même irresponsable de faire de la publicité et pour les pharmaciens de vendre ces produits-là…”
En conclusion, « … (la journaliste ) a tenu des propos dénigrants fautifs…” et l’UFC Que Choisir a été « déclarée solidairement responsable du dommage » ainsi causé.
L’UFC Que Choisir a tenté en vain de déplacer le débat sur le terrain des infractions de presse, qui peuvent être poursuivies en justice mais seulement dans un bref délai. Son but était de voir juger l’action introduite contre elle irrecevable car hors délai. Or, le Tribunal a jugé que : “Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, et peuvent donner lieu, le cas échéant, à réparation, en application de l’article 1240 du Code civil, pour dénigrement fautif. Le dénigrement peut non seulement viser une entreprise, mais également un groupe de professionnels ou une catégorie professionnelle déterminée. ”
Ce jugement va très certainement constituer une jurisprudence de première importance pour notre filière. La diffusion de propos de nature à décourager le consommateur d’acheter un produit sur la base d’allégations non étayées, voire erronées, portant ainsi préjudice à l’entreprise qui le commercialise, est enfin sanctionnée.
* N° RG 16/14815